Coffret de secours
Publié le : 1968-03-28
15 MARS 1968. - Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 71. Coffret de secours.
§ 1. Les autobus et les autocars ainsi que tous les véhicules automobiles affectés à des transports rémunérés de personnes ou à des transports gratuits légalement assimilés à ces derniers doivent être munis d'un coffret de secours type " universel ".
Ce coffret, non fermé à clé mais étanche à l'eau et aux poussières, doit contenir au moins les objets et produits pharmaceutiques suivants :
- 3 bandages stériles triangulaires
- 1 bande de cambric de
- 1 bande de cambric de
- 1 bande de cambric de
- 3 paquets d'ouate hydrophile de 10 gr.
- 10 ampoules à 1 cc d'alcool iodé et une lime
- 1 cartouche de pansement de
- 2 cartouches de pansement de
- 1 sachet contenant un assortiment de sparadrap préparé avec gaze iodoformée
- 1 garrot constitué par un bandage élastique hémostatique de
- 10 agrafes pour pansement ou 10 épingles de sûreté
- 1 mode d'emploi.
Lorsque leur poids (maximal) autorisé excède
§ 2. (Les véhicules qui ne doivent pas être munis du coffret de secours type " universel " et qui ne sont pas pourvus de la boîte de secours imposée pour les véhicules automobiles par le Règlement général sur la protection du travail,) doivent être pourvus d'une trousse de secours contenant au moins :
- 1 cartouche de pansement stérile individuel de 7 x
- 1 cartouche de pansement stérile individuel de
- 1 pansement de gaze triangulaire stérile de
- 1 bande de cambric de
- 1 bande de cambric de
- 1 pochette de 10 bandes adhésives antiseptiques
- 2 agrafes pour pansement ou 2 epingles de sûreté. <AR 14-01-1971, art. 48>
§ 3. Chaque coffret ou trousse de secours doit contenir :
1. une liste indiquant son contenu;
2. une notice descriptive et illustrée de la respiration assistée bouche à bouche avec mention de la possibilité de la pratiquer sans contact direct au moyen d'une canule;
(
soit la notice concernant les " Soins d'urgence en attendant l'arrivée du médecin ", décrite à l'annexe de la section III du titre II, chapitre III, du Règlement Général pour
b) pour les véhicules mis en service à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
la notice concernant les " Soins d'urgence en attendant l'arrivée du médecin ", reprise à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 modifiant le titre II, chapitre III, section III, du Règlement Général pour
(§ 4. Sans préjudice des dispositions prévues par la législation du travail, le présent article n'est pas applicable aux véhicules automobiles lents.) <AR 14-01-1971, art. 48>