GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Taxis électriques

 

Publié le : 2012-11-06
 
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
 
21 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux taxis électriques

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, les articles 4, 5 et 28;
Vu l'avis n° 51.375/4 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur du 30 mars 2012;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports,
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° "l'ordonnance" : l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

2° "véhicules ordinaires" : les véhicules exploités comme taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et répondant aux spécifications fixées par l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° "véhicules électriques" : les véhicules ordinaires au sens du 2° mais propulsés exclusivement par un moteur électrique à batteries rechargeables et sans émission de CO2.

Art. 2. Lorsqu'une autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée ou étendue pour porter sur l'exploitation d'un véhicule électrique, l'exploitant est tenu d'assurer la mise à disposition effective de ce véhicule électrique au public et ne peut, en cas d'indisponibilité : momentanée, de courte ou de longue durée, recourir à un véhicule de réserve ou à un véhicule de remplacement au sens de l'article 8 de l'ordonnance que si ce véhicule est lui-même un véhicule électrique.
Un véhicule électrique ne peut être remplacé définitivement que par un autre véhicule électrique.
Art. 3. Par dérogation à l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les chauffeurs d'un véhicule électrique peuvent refuser de prendre en charge des personnes qui désirent se faire transporter lorsque la distance de la course excède l'autonomie de ce véhicule.

Art. 4. A l'article 32, § 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, un alinéa est ajouté :
« d) les véhicules électriques portent en outre à l'extérieur, à un endroit déterminé, un logo déterminé et spécifique au caractère exclusivement électrique du véhicule exploité.»

Art. 5. Lors de l'examen des demandes visant à exploiter un véhicule électrique comme taxi, il est tenu compte, outre des conditions et critères visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes, des critères complémentaires spécifiques suivants :

1° de l'autonomie théorique du véhicule telle que renseignée par le constructeur;
2° du volume du coffre du véhicule;
3° de l'engagement du demandeur de doter ses installations d'une ou de plusieurs bornes électriques destinées à assurer l'alimentation des véhicules électriques exploités comme taxis tant par lui-même que, le cas échéant, par d'autres exploitants, et de la rapidité de recharge des batteries par ces bornes;
4° de la possibilité pour le demandeur d'assurer l'alimentation des véhicules électriques exploités comme taxis dans un lieu excluant toute utilisation, aussi minime soit-elle, de la voirie publique et excluant tout danger pour le public;
5° de l'engagement du demandeur d'adresser pendant la première année à l'Administration un rapport mensuel et ensuite trimestriel d'activités relatif à l'exploitation du ou des véhicules électriques exploités comme taxis, précisant notamment les courses effectuées et refusées, le nombre de recharges, les lieux de recharges, les temps de recharges, les revenus.
Les critères précités font l'objet de l'affectation des points et des coefficients de pondération visés à l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes.

 
Art. 6. Le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS

 

 

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