GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Plus-values lors de l'aliénation de véhicules d'entreprises

Publié le : 2003-02-05

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

14 JANVIER 2003 - Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

« Art. 44bis. § 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur les véhicules d'entreprise dans les circonstances visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après.

Les plus-values doivent être réalisées :

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de véhicules d'entreprise, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d'immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation.

Par véhicules d'entreprise, on entend :

a) les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service de taxi, soit à la location avec chauffeur;

b) les véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d'au moins 4 tonnes.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d'entreprise visés au § 1er, alinéa 3, qui correspondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

1° expirant 1 an après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;

2° de 2 ans prenant cours le premier jour de l'année civile de réalisation des plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable dans laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

§ 5. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47 n'est pas applicable. ».

Art. 3. A l'article 46, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 » sont remplacés par les mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 »;

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 44bis et 47 ».

Art. 4. A l'article 47 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, et § 2, » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 44, § 1er, 2°, et § 2, et 44bis, »;

2° le texte néerlandais du § 3, 1°, est remplacé comme suit :

« 1° die verstrijkt na 3 jaar volgend op het einde van het belastbare tijdperk waarin de schadeloosstelling is ontvangen, voor meerwaarden vermeld in § 1, 1°; ».

Art. 5. A l'article 190 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis et 47 ».

Art. 6. A l'article 231 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 5, les mots « visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 44bis et 47 »;

2° dans le § 3, alinéa 4, les mots « des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 » sont remplacés par les mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 »;

3° dans le § 3, alinéa 5, les mots « visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 44bis et 47 ».

Art. 7. Dans l'article 416, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002, les mots « aux plus values imposables en vertu de l'article 47, § 6, » sont remplacés par les mots « aux plus-values imposables en vertu de l'article 44bis, § 5, ou 47, § 6, ».

Art. 8. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donnée à Bruxelles, le 14 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Références parlementaires :

Documents de la Chambre des représentants :

50-1973 - 2001/2002 :

N° 1 : Projet de loi.

50-1973 - 2002/2003 :

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 6 et 7 novembre 2002.

Documents du Sénat :

2-1340 - 2002/2003 :

N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Amendements.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 19 décembre 2002.

Publié le : 2003-04-30

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

3 AVRIL 2003. - Arrêté royal pris en exécution des articles 2 et 8, de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment :

- l'article 44bis, inséré par la loi du 14 janvier 2003;

- l'article 46, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003;

- l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003;

- l'article 190, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003;

- l'article 231, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003;

- l'article 416, modifié par les lois du 2 août 2002, 24 décembre 2002 et 14 janvier 2003.

Vu la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, notamment l'article 8;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes :

- que l'accord conclu le 14 septembre 2000 entre le Gouvernement, les fédérations patronales et organisations syndicales du secteur du transport routier prévoyait que les représentants des fédérations patronales seraient étroitement impliqués dans les travaux relatifs au régime des plus-values;

- que tant au cours des négociations qui ont abouti à cet accord qu'au cours des réunions qui ont suivi, les représentants des fédérations patronales et des syndicats ont toujours insisté pour que la nouvelle mesure soit appliquée au plus tôt; ceci notamment pour bénéficier, dès l'exercice comptable 2000, de l'exonération des plus-values en question;

- qu'il est de l'intention, en exécution de l'accord précité, que l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, visée à l'article 44bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 2 de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, ait effet sur les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001;

- que la Belgique a notifié le projet de loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise en application de l'article 88, alinéa 3, du traité CE par lettre du 7 mai 2001 auprès de la Commission (dossier Aide d'Etat N 384/2001);

- que l'examen de la demande d'avis préalable par la Commission européenne a duré plus longtemps que prévu;

- que la Belgique a informé le 18 février 2003 la Commission européenne qu'il est fait application de l'article 4.6 du Règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, par lequel la Commission donne son accord tacite à une mesure puisqu'elle n'a pris aucune décision dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis;

- que conformément à l'article 44bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 2 de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, les normes écologiques sont fixées auxquelles doivent répondre les véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, troisième alinéa, du même Code;

- que le présent arrêté doit être pris sans délai.

Vu l'avis 35.138/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le chapitre Ier, de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 19, une nouvelle section VIIIbis comprenant l'article 20, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et rétabli dans la rédaction suivante :

« Section VIIIbis . - Exonération des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise.

Art. 20. § 1er. Pour que les plus-values réalisées sur des véhicules d'entreprises visés à l'article 44bis du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, il faut que les véhicules d'entreprises acquis en remploi répondent aux normes écologiques suivantes :

.......

4° en ce qui concerne les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxis soit à la location avec chauffeur, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf.

§ 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives visées au paragraphe 1er, 3°, deviendrait une norme obligatoire, il faut que le véhicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives pour pouvoir être pris en considération comme remploi valable.

§ 3. Les normes écologiques fixées au paragraphe premier doivent être justifiées par des pièces probantes délivrées par le constructeur, l'importateur ou l'installateur. ».

Art. 2. Les articles 2 à 7 de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise et l'article 1er du présent arrêté produisent leurs effets aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001.

Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.

Loi du 14 janvier 2003, Moniteur belge du 5 février 2003.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

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