GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Taximètres - généralités

 

ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Publication : 20-04-2016 numéro

15 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif aux instruments de mesure

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Objet

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de transposer la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure et la directive déléguée (UE) 2015/13 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe III de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étendue de débit des compteurs d'eau.

Le présent arrêté établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l'article 3, alinéa 1er, doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches visées à l'article 3, alinéa 2.

Définitions

Art. 2. Aux fins du présent arrêté on entend par :

1° " instrument de mesure " : tout dispositif ou système ayant une fonction de mesurage relevant de l'article 3;

2° " sous-ensemble " : un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;

3° " contrôle métrologique légal " : le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l'application d'un instrument de mesure, pour des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales;

4° " document normatif " : un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale;

5° " Union " : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;

6° " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

7° " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché de l'Union;

8° " mise en service " : la première utilisation d'un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;

9° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;

10° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

11° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

12° " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;

13° " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

14° " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument de mesure;

15° " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

16° " accréditation " : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008;

17° " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

18° " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits; l'organisme belge d'accréditation est l'organisme d'accréditation BELAC;

19° " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent arrêté relatives à un instrument de mesure ont été respectées;

20° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un instrument de mesure qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

21° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un instrument de mesure présent dans la chaîne d'approvisionnement;

22° " législation d'harmonisation de l'Union européenne " : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

23° " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument de mesure est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;

24° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;

25° " règlement (CE) n° 765/2008 " : règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits;

26° " le Service de la Métrologie " : le Service de la Métrologie de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

27° " autorité de surveillance du marché " : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire; les autorités belges de surveillance du marché sont le Service de la Métrologie et celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.

Champ d'application

Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure définis dans les annexes spécifiques III à XII relatives aux compteurs d'eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d'énergie thermique (MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI- 006), aux taximètres (MI-007), aux mesures matérialisées (MI- 008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de gaz d'échappement (MI-010), ci-après dénommées " annexes spécifiques ".

Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure décrits à l'alinéa 1er pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de protection des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales.

(…)

Art. 36. § 1er. Les instruments de mesure conformes à la directive 2004/22/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016, peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service.

Les certificats délivrés conformément à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure sont valables en vertu du présent arrêté.

§ 2. Les effets de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure sont maintenus jusqu'au 30 octobre 2016.

(Abrogation de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure :)

Art. 37. Sans préjudice de l'article 36, l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, modifié par les arrêtés royaux du 30 juin 2006 et du 22 juin 2010, est abrogé avec effet au 20 avril 2016.

Annexe 9. - TAXIMETRES (MI-007)

Les exigences essentielles de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux taximètres.

DEFINITIONS

Taximètre

Un dispositif couplé à un générateur de signaux pour constituer un instrument de mesure.

Le dispositif mesure la durée, calcule la distance sur la base d'un signal produit par le générateur de signaux de distance. En outre, il calcule et affiche le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet.

Le générateur de signaux de distance ne relève pas du champ d'application du présent arrêté.

Prix du trajet

Le montant total dû pour un trajet, sur la base d'un forfait initial de prise en charge et/ou de la longueur et/ou de la durée du trajet. Le prix n'inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire.

Vitesse de changement d'entraînement

La valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.

Mode de calcul normal S (application simple du tarif)

Calcul du prix fondé sur l'application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d'entraînement et l'application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d'entraînement.

Mode de calcul normal D (application double du tarif)

Calcul du prix fondé sur l'application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l'ensemble du trajet.

Position de fonctionnement

Les différents modes dans lesquels un taximètre exécute les différents éléments de sa finalité. Les positions de fonctionnement se distinguent par les indications suivantes :

" Libre " : la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix est désactivé;

" Tarif " : la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix s'effectue sur la base d'une éventuelle prise en charge initiale et du tarif à la distance et/ou horaire du trajet;

" Fin " : la position de fonctionnement dans laquelle le prix du trajet est indiqué et où au moins le calcul du prix à la durée est désactivé.

EXIGENCES DE CONCEPTION

1. Le taximètre doit être conçu pour calculer la distance et mesurer la durée d'un trajet.

2. Le taximètre doit être conçu pour calculer et afficher le prix qui augmente par paliers égaux à 10 centimes dans la position " Tarif ", et afficher le prix final du trajet dans la position " Fin ".

3. Le taximètre doit être capable d'appliquer les modes de calcul normaux S et D. Le choix entre ces modes de calcul doit être possible grâce à un réglage sûr.

4. Un taximètre doit être capable de fournir les données suivantes au moyen d'une ou de plusieurs interfaces sécurisées appropriées :

- position de fonctionnement : " Libre ", " Tarif " ou " Fin ";

- valeurs des totalisateurs conformément au point 15.1;

- informations générales : constante du générateur de signaux de distance, date de la protection, identification du taxi, temps réel, identification du tarif;

- informations sur le prix pour un trajet : prix total demandé, calcul du prix, majoration, date, heure de départ, heure d'arrivée, distance parcourue;

- informations sur le ou les tarifs : paramètres du ou des tarifs.

Lorsqu'un ou plusieurs dispositifs sont connectés à l'interface ou aux interfaces du taximètre, le fonctionnement du taximètre est rendu automatiquement impossible par un réglage de sécurisé lorsque le dispositif n'est pas connecté ou ne fonctionne pas normalement.

5. Le cas échéant, il doit être possible d'ajuster un taximètre en fonction de la constante du générateur de signaux de distance auquel il est destiné à être relié et de protéger l'ajustage.

CONDITIONS ASSIGNEES DE FONCTIONNEMENT

6.1. La classe d'environnement mécanique applicable est la classe M3.

6.2. Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment :

- une étendue de température d'au moins 80 ° C pour l'environnement climatique;

- les limites de l'alimentation en courant continu pour lesquelles l'instrument a été conçu.

Erreurs maximales tolErEes (EMT)

7. Les EMT, à l'exclusion de toute erreur due à l'installation du taximètre dans un taxi, sont les suivantes :

- pour le temps écoulé : + 0,1 % valeur minimale de l'EMT : 0,2 s;

- pour la distance parcourue : + 0,2 % valeur minimale de l'EMT : 4 m;

- pour le calcul du prix : + 0,1 % minimum, y compris l'arrondi : correspondant au chiffre le moins significatif de l'indication du prix.

EFFET TOLERE DES PERTURBATIONS

8. Immunité électromagnétique

8.1. La classe électromagnétique applicable est la classe E3.

8.2. Les EMT définies au point 7 doivent aussi être respectées en présence d'une perturbation électromagnétique.

PANNE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

9. En cas de baisse de la tension d'alimentation jusqu'à une valeur inférieure à la limite de fonctionnement inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre doit :

- continuer à fonctionner correctement ou reprendre son fonctionnement correct sans perdre les données existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, c'est-à-dire si elle est due au redémarrage du moteur;

- arrêter une mesure en cours et retourner à la position " Libre " si la baisse de tension dure plus longtemps.

AUTRES EXIGENCES

10. Les conditions de compatibilité entre le taximètre et le générateur de signaux de distance doivent être spécifiées par le fabricant du taximètre.

11. Si le prix est majoré en raison d'un service supplémentaire, enregistré par le chauffeur à l'aide d'une commande manuelle, ce supplément doit être exclu du prix affiché. Dans ce cas, un taximètre peut toutefois afficher temporairement le prix incluant le supplément.

12. Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d'affichage supplémentaire dans lequel seules la distance totale et la durée totale du trajet sont affichées en temps réel.

13. Toutes les valeurs affichées à l'intention du passager doivent être adéquatement identifiées. Ces valeurs ainsi que leur identification doivent être clairement lisibles de jour et de nuit.

14.1. Si le prix à payer ou les mesures à prendre contre l'utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix de la fonctionnalité à partir d'une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement, il doit être possible de protéger les réglages de l'instrument et les données introduites.

14.2. Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une protection séparée des réglages.

14.3. Les dispositions du point 8.3 de l'annexe I s'appliquent également aux tarifs.

15.1. Un taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes :

- la distance totale parcourue par le taxi;

- la distance totale parcourue par le taxi " Occupé ";

- le nombre total de courses;

- le montant total des suppléments appliqués;

- le montant total des prix des courses.

Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l'alimentation électrique, conformément au point 9.

15.2. Lorsqu'il est déconnecté de la source d'énergie électrique, un taximètre doit permettre de conserver les valeurs totalisées pendant une période d'un an aux fins de les transférer sur un autre support.

15.3. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l'affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé pour tromper le client.

16. Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction de :

- la distance du trajet;

- la durée du trajet;

- l'heure de la journée;

- la date;

- le jour de la semaine.

17. Si des caractéristiques du taxi sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, celui-ci doit comporter des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au taxi dans lequel il est installé.

18. Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l'exactitude des mesures de temps et de distance et l'exactitude des calculs.

19. Un taximètre et ses instructions d'installation spécifiées par le fabricant doivent être conçus de telle manière que, en cas d'installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de mesure représentant la distance parcourue soient suffisamment exclues.

20. L'exigence essentielle générale concernant l'utilisation frauduleuse doit être satisfaite de telle sorte que les intérêts du client, du chauffeur, de l'employeur de ce dernier et des autorités fiscales soient protégés.

21. Un taximètre doit être conçu de telle sorte qu'il puisse, sans ajustage, respecter les erreurs maximales tolérées pendant une période d'un an d'utilisation normale.

22. Le taximètre doit être équipé d'une horloge temps réel à l'aide de laquelle l'heure de la journée et la date sont conservées, l'une ou l'autre de ces données ou les deux pouvant servir à changer automatiquement le tarif. Les exigences applicables à l'horloge temps réel sont les suivantes :

- la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02 %,

- la possibilité de correction de l'horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver doit se faire automatiquement,

- toute correction, qu'elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être empêchée.

23. Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé, lorsqu'elles sont affichées ou imprimées conformément au présent arrêté, doivent être exprimées dans les unités suivantes :

Distance parcourue :

- kilomètres;

- miles, dans les Etats membres auxquels l'article 1er, point b), de la directive 80/181/CEE s'applique.

Temps écoulé :

- secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux, compte tenu de la résolution nécessaire et de la nécessité d'éviter des malentendus.

EVALUATION DE LA CONFORMITE

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes :

B + F ou B + D ou H1.

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