GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Distinction travailleur salarié-indépendant

Art. 337/2. § 1. Les relations de travail viséés à l'article 337/1, sont présumées jusquà preuve du contraire, être exécutées dans les liens d'un contrat de travail, lorsque de l'analyse de la relation de travail il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis."

Publié le : 2013-11-26

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

29 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport et de la logistique, uniquement pour les activités de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 337/2, § 3, inséré par la loi du 25 août 2012;
Vu l'avis du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, donné le 22 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2013;
Vu l'avis de la commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), donné le 20 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 4 juillet 2013;
Vu l'avis 53.835/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Indépendants, du Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « entreprise », l'entreprise titulaire d'une licence d'exploitation d'un service de taxis, d'un service de taxis collectifs ou d'un service de location avec chauffeur délivrée par l'autorité compétente sous couvert de laquelle le transport est effectué.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence et dans le cadre de l'exécution d'activités de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs visées par l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence.

Art. 3. Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit :
a) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;

b) défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;

c) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;

d) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;

e) défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu;

f) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui effectue le transport;

g) ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu;

h) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;

i) effectuer des transports au moyen d'un véhicule dont celui qui effectue le transport n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas pris en leasing et/ou au moyen d'un véhicule mis à sa disposition, financé ou garanti par un cocontractant.

Art. 4. Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 29 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte
contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006.
Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012.

Commentaire :

Lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères, visés à l'art. 3 de l'arrêté ci-dessus ne sont pas remplis, la relation de travail du chauffeur de taxi, de taxi collectif ou de voiture de location avec chauffeur est présumée de manière réfragable être un contrat d'indépendant.

 

 

 

 

 

 

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