GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Réduction des taxes sur les assurances

    

 

Publié le : 2003-05-14

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

22 AVRIL 2003. - Loi modifiant les articles 1752 et 1762 du Code des taxes assimilées au timbre relativement au transport routier et aux assurances maritimes et fluviales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. - L'article 1752 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1752. - La taxe est également réduite à 1,40 p.c. :
1° pour les assurances maritimes et fluviales, ainsi que les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu'elles concernent des marchandises;
2° pour les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent :
- les véhicules automobiles qui, sur la base d'une autorisation, sont affectés soit à un service de taxis , soit à la location avec chauffeur , conformément à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
- les autobus et autocars ainsi que leurs remorques;
- un véhicule automoteur exclusivement destiné au transport de marchandises par route et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.
Sont assimilées aux véhicules automoteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, les remorques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes. "

Art. 3. - A l'article 1762, alinéa 1er du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 30 juin 1956, 28 mars 1960, 17 juillet 1963, 31 août 1963, 24 décembre 1963, 19 février 1969, l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, les lois des 28 décembre 1983, 7 décembre 1988, 20 juillet 1990, 28 décembre 1992 et 5 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 9° abrogé par l'article 42, 2°, de la loi du 7 décembre 1988 est rétabli dans la rédaction suivante :
" 9° toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 1752, 1°, et 176 2, 10°; "
B) il est inséré un 10°bis rédigé comme suit :
" 10°bis. Les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes.
Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route; ".

Art. 4. - La taxe annuelle sur les contrats d'assurance perçue sur les contrats d'assurance et les véhicules répondant aux conditions établies par les articles 1752 et 1762, alinéa 1er, 9° et 10bis du Code des taxes assimilées au timbre, insérés par les articles 2 et 3 de la présente loi, peut être restituée sous déduction le cas échéant de la taxe due conformément à l'article 2 précité de la présente loi, lorsque la taxe a été payée sur des primes échues pendant la période s'étendant du 1er janvier 2000 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Ce remboursement est effectué au preneur d'assurance. Il doit être demandé par le preneur d'assurance au directeur des services de Recherche et de Documentation de l'enregistrement de Bruxelles, dans un délai de deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement. Le Ministre des Finances détermine les modalités de la demande et le contenu des documents à déposer tant par le preneur d'assurance que par les redevables désignés à l'article 177 du Code des taxes assimilées au timbre.

Le remboursement est ordonnancé par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.
Lorsque l'ayant droit est titulaire d'un compte bancaire, le remboursement a lieu par virement à ce compte; dans le cas contraire, il a lieu au moyen d'une assignation postale.
Pour le surplus, les dispositions du Code des taxes assimilées au timbre sont applicables aux restitutions visées au présent article.

Art. 5. Les articles 2, 3 et 4 s'appliquent aux primes échues à partir du 1er janvier 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Note
(1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants :
50-2299 - 2002/2003
- N° 1 : Projet de loi.
- N° 2 : Amendements.
- N° 3 : Rapport.
- N° 4 : Texte adopté par la commission.
- N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 1er avril 2003.
Documents du Sénat :
2-1583 - 2002/2003 :
- N° 1 : Projet évoqué par le Sénat
- N° 2 : Rapport

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