GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Règlement de police pour les services de taxis

Publié le : 1975-04-18

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté royal portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, notamment l'article 16;

Vu les lois sur les Conseils d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.
Les services de taxis sont soumis aux prescriptions du présent règlement.

CHAPITRE 1er - OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS ET DE LEURS AGENTS

Article 2. Plaque métallique et documents

§1. Tout véhicule en service doit porter à l'avant droit une plaque métallique d'au moins quinze centimètres de hauteur, sur laquelle figurent au moins le mot "TAXI", le nom de l'agglomération, de la fédération ou de la commune compétente et un numéro d'identification.

Cette plaque est de forme rectangulaire ou elliptique selon qu'il s'agit de véhicules stationnant sur la voie publique ou non.

Le numéro de cette plaque doit être reproduit à l'intérieur du taxi, en un endroit clairement visible des usagers.

§2. Tout véhicule en service doit avoir à bord au moins les documents ci-après:

a) un document délivré par les services administratifs de l'agglomération, de la fédération ou de la commune compétente, mentionnant au moins la date et la durée de la validité de l'autorisation et, le cas échéant, du permis, le nom et l'adresse du titulaire, ainsi que la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule;
b) une copie du présent règlement.

Ces documents doivent être exhibés à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 19.

Article 3. Tarif
Dans chaque véhicule, une affiche, conforme au texte ci-après, doit être apposée de façon permanente, sous plastique, au dos du siège avant, et porter lisiblement:

TARIF

a) Le régime du périmètre est appliqué (1).
Le régime du périmètre n'est pas appliqué (1)

b) En caractères de trois millimètres de hauteur :
Prise en charge : ......... F
Prix kilométrique : ....... F
Frais d'attente : ......... F l'heure

c) En caractères gras d'au moins un centimètre de hauteur :

"Le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre."

Si un supplément est autorisé, la mention relative à celui-ci doit figurer sur l'affiche, après les frais d'attente.

Article 4. Le taximètre
Le taximètre comporte deux tarifs :

a) Dans les localités où le régime du périmètre ne doit pas être appliqué :

le premier (tarif I) est le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ;

le second (tarif II) est le tarif double pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci doit être ramené à vide à son lieu de stationnement.

Le conducteur doit être tenu de s'assurer des intentions du client avant l'enclenchement du tarif II.

b) Dans les localités où le régime du périmètre est appliqué :

le premier (tarif I) est le tarif simple pratiqué à l'intérieur du périmètre et le second (tarif II) - double - est appliqué lorsque le véhicule sort du périmètre.

Le conducteur doit enclencher le dispositif de commande du tarif II lors de la sortie dudit périmètre.

Toutefois, il est tenu de s'assurer, avant l'enclenchement, de la destination finale du client; le tarif II n'est pas applicable lorsque le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener en un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre.

(1) L'affiche porte l'un ou l'autre libellé selon que le régime du périmètre est appliqué ou non.
Par le périmètre l'on entend la ligne délimitant une zone à l'intérieur de laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte.

Article 5. Taximètre-compteur
Les véhicules doivent être équipés d'un taximètre indiquant exactement et en caractères facilement lisibles de l'intérieur, les renseignements prescrits par le pouvoir compétent.

Le cadran de cet appareil doit être éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.

L'appareil doit en outre répondre aux prescriptions édictées en matière de métrologie.

Article 6. Selon que le véhicule est occupé ou non, le compteur doit être enclenché ou déclenché
Toutefois, cette disposition est facultative lorsque le véhicule effectue un transport répondant à l'une des conditions de l'article 1er, § 1, 1° et 4° de l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures avec chauffeur.

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, le conducteur doit avoir, à bord du véhicule, outre la feuille de route visée à l'article 9, le contrat du transport.

A chaque taximètre doit être couplé un dispositif répétiteur fixé sur le toit du véhicule, indiquant de façon lisible de l'extérieur que le taxi est libre lorsque le compteur est déclenché.

Lorsque le compteur est enclenché, le dispositif répétiteur doit indiquer de façon très claire, par voyant lumineux, quel tarif est d'application.

Lorsque, tout en étant inoccupé, le véhicule stationne ou circule sans être disponible, soit parce qu'il fait l'objet d'une commande, soit pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques, il doit être signalé comme tel par un panneau, apposé au pare-brise, indiquant "Pas libre".

Article 7. Les véhicules doivent être constamment entretenus en bon état de propreté
Ceux qui ont servi à transporter des personnes atteintes de maladies contagieuses ou qui sont contaminés par des produits radioactifs ou autres, doivent être immédiatement désinfectés ou décontaminés.

Article 8. Moralité des conducteurs
Les conducteurs doivent répondre aux garanties de moralité et de compétence professionnelle exigées.

Article 9. Feuille de route
Les conducteurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière indiquant notamment, en caractères indélébiles :

a) le nom du conducteur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le numéro d'identification du taxi et la date d'utilisation;

b) l'index kilométrique du tableau de bord et du taximètre au début du service;

c) l'heure du commencement du service du conducteur et l'heure prévue de la fin de son service;

d) les numéros d'ordre des courses;

e) les index kilométriques, tels qu'ils figurent soit au tableau de bord, soit au taximètre, à l'embarquement et au débarquement du client;

f) les lieux et heures d'embarquement et de débarquement;

g) les sommes perçues;

h) les interruptions de services;

i) l'index kilométrique du tableau de bord et du taximètre, à la fin du service.

Les indications sub a, b et c doivent être inscrites avant que le conducteur commence son service.

Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.

Les feuilles de route doivent être conservées en tout endroit désigné, après consultation des exploitants, par les autorités mentionnées au § 2 de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, pendant un an à partir de leur date d'utilisation, et doivent être présentées, classées par date ou par véhicule, à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 19.

Article 10. Stationnement - Processus
Aux lieux de stationnement où les véhicules sont alignés ou groupés et où il n'en résulte aucune gêne pour la sécurité ou la commodité du passage, le premier véhicule à partir peut être avancé d'un mètre au maximum sur l'alignement des autres.

Lorsqu'une personne demande un taxi sans désigner ni le numéro de celui-ci ni le conducteur, c'est celui qui tient la tête de la file qui effectue la course.

Article 11. Il est interdit aux conducteurs :

1° de fumer lorsque le véhicule est en charge;
2° de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre.
3° de laisser conduire, par un tiers, leur véhicule en charge;
4° de charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures;
5° de faire fonctionner un poste de radio, un électrophone ou un enregistreur, à l'exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf à la demande du voyageur;
6° de faire circuler leur véhicule en vue de racoler des clients;
7° de déplacer leur véhicule sans nécessité aux places de stationnement et de s'y placer en surnombre ou en dehors des limites fixées.

Article 12. Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés :

- d'effectuer le remboursement de frais d'appels téléphoniques ou autres, ainsi que d'accorder directement ou indirectement des primes, indemnités ou commissions à des intermédiaires.

Cette disposition n'est pas applicable aux raccordements téléphoniques directs, aux frais de l'exploitant, avec des établissements tels que les cliniques, hôpitaux, hôtels, usines et fabriques.

Article 13.

§1. Les conducteurs sont tenus :

a) d'avoir une tenue correcte;

b) de prendre en charge les clients, sauf motif valable, lorsqu'ils sont en service et que leur véhicule est en ordre de marche;

c) de se comporter avec politesse et déférence envers le public;

d) de s'assurer avant la mise en marche de leur véhicule, de ce que les portes sont bien fermées;

e) de rester avec leur véhicule à la disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée;

f) de veiller à faire observer les prescriptions de l'article 18;

g) de porter un uniforme ou au moins une casquette d'uniforme, ou, pour le personnel féminin, un calot d'uniforme; la coiffure doit être munie d'un signe d'identification apparent.

Il leur est permis d'enlever leur coiffure à condition qu'ils portent un uniforme muni de façon apparente du signe d'identification susvisé;

h) de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés.

Si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être déposés aussitôt que possible, et au plus tard, dans les cinq jours, selon le cas, au bureau prescrit des objets trouvés ou au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche;

i) de délivrer, à la demande du client, un reçu qui doit comporter au moins les mentions suivantes :

    Nom de la firme.
    Date.
    Numéro d'identification du taxi.
    Prix payé.
    Nom et signature du conducteur.

§2 Les conducteurs peuvent :

a) refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins qu'ils n'aient pu constater son identité, au besoin à l'intervention de la police locale ou de la gendarmerie;

b) exiger une provision pour les courses à longue distance;

c) refuser de prendre en charge toute personne en état d'ivresse.

Article 14. Voie la plus rapide

§1. Sauf indication contraire du client, le conducteur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.

§2. Le conducteur doit, après chaque course ou chaque série ininterrompue de courses, ramener le véhicule par la voie la plus rapide en un lieu où l'exploitant est autorisé à le laisser stationner.

§3. Tout conducteur est tenu, dès qu'il est libre, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter, même s'il se trouve à ce moment sur le territoire de laquelle l'exploitant est autorisé à faire stationner la voiture.

Toutefois, le conducteur hélé doit refuser la course si le véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement sur la voie publique, où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.

Article 15. Dérangement du taximètre - Accident
Si, en cours de route, quelque dérangement survient dans le fonctionnement du taximètre, le conducteur doit, dès que le voyageur a quitté le véhicule, ramener celui-ci au garage. Dans ce cas, le montant de la course est fixé de commun accord entre les parties.

Il n'est rien dû pour le temps d'arrêt en cas de panne du véhicule et il est loisible au voyageur soit d'abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de la panne, soit de le garder et dans ce cas, de déduire, de commun accord avec le conducteur du véhicule, le temps d'attente pour la réparation, avec inscription adéquate à la feuille de route.

En cas d'accident empêchant le véhicule de continuer sa route, le conducteur a droit à la rétribution indiquée par le taximètre, pour autant qu'il s'efforce de procurer un autre véhicule au client.

Article 16. Contestation - Police ou gendarmerie
En cas de contestation entre le conducteur et les voyageurs, le conducteur ne peut refuser de conduire ceux-ci au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche où leur plainte sera examinée.

Le voyageur dont la plainte n'est pas reconnue fondée est tenu au paiement du prix du parcours supplémentaire.

Article 17. Causes de licenciement des conducteurs
A la demande motivée de l'administration de l'agglomération, de la fédération ou de la commune, suivant le cas, l'exploitant doit licencier les conducteurs qui ne répondent plus aux conditions requises à l'article 8 du présent arrêté ou qui ont commis une infraction grave aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, de ses arrêtés d'exécution ou de l'acte d'autorisation et notamment :

1° ceux qui ont réclamé un prix supérieur à celui qui est autorisé;

2° ceux qui ont fait circuler leur véhicule en vue de racoler des clients;

3° ceux qui ont refusé, sans motif valable, de prendre en charge des clients.

CHAPITRE II - MESURES DE POLICE CONCERNANT LES VOYAGEURS

Article 18. Il est interdit :

1° de fumer dans le véhicule;

2° de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu'il peut réglementairement contenir est atteint;

3° de pénétrer dans le véhicule, sans accord du conducteur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, les chiens des aveugles exceptés;

4° d'introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;

5° d'entrer dans le véhicule, étant en état de malpropreté évidente ou atteint de maladie contagieuse;

6° de se pencher hors du véhicule ou d'en ouvrir les portes lorsqu'il est en mouvement;

7° de souiller le véhicule ou de le dégrader;

8° de lancer du véhicule tout objet quelconque.

CHAPITRE III - INFRACTIONS

Article 19. Agents habilités
Sont désignés pour surveiller l'exécution de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, des arrêtés royaux et ministériels pris en vertu de celle-ci, ainsi qu'à l'observance des conditions des actes d'autorisation :

1° les fonctionnaires et agents désignés à l'article 9 du Code d'instruction criminelle et les officiers de police judiciaire;

les officiers et agents de la police locale et les membres du corps de la gendarmerie;

3° les fonctionnaires compétents du Ministère de l'Emploi et du Travail;

4° les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et les agents des services voyers provinciaux, en service actif, autres que les employés de bureau;

5° les fonctionnaires de l'Administration des Transports et du Comité supérieur de contrôle investis d'un mandat de police judiciaire;

6° les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises;

7° les fonctionnaires des agglomérations et fédérations de communes investis d'un mandat de police judiciaire.

Article 20. Procès-verbaux
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 19 constatent, chacun dans son ressort respectif, les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont rédigés conformément aux dispositions légales en vigueur concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Article 21. Droit de visite
Les fonctionnaires et agents susvisés ont le droit d'accès dans les véhicules affectés aux services de taxis ainsi que dans leurs garages.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 22. Abrogation
L'arrêté royal du 27 juin 1969 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis est abrogé, sauf les articles 3 et 5 qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.

Article 23. Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1975 à l'exception des articles 3, 4 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1976.

Article 24. Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 1975.

BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Communications,
J. CHABERT

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